Décret n° 2008-932 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes

En vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2016En vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2016

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Article 14

Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2016

Abrogé par Décret n°2012-1546 du 28 décembre 2012 - art. 42


Les élèves officiers admis au titre du 1° de l'article 4 suivent la première année de formation en qualité d'engagé, au grade d'aspirant, et la deuxième année en qualité d'officier sous contrat, au grade d'officier de 3e classe.
Les élèves officiers admis au titre du a du 2° de l'article 4 conservent leur statut et sont nommés au grade d'officier de 3e classe à titre temporaire en application des dispositions de l'article L. 4134-2 du code de la défense.
Les élèves officiers admis au titre du b du 2° de l'article 4 effectuent leur stage en qualité d'officier sous contrat, au grade d'officier de 3e classe.
Les élèves stagiaires admis au titre du 1° de l'article 5 effectuent leur stage en qualité d'officier sous contrat, au grade d'officier de 3e classe.
Les élèves stagiaires admis au titre du 2° de l'article 5 conservent leur statut et leur grade. Ceux d'entre eux qui sont officiers mariniers sont nommés au grade d'officier de 3e classe à titre temporaire, en application des dispositions de l'article L. 4134-2 du code de la défense.