Décret n° 2008-932 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes

En vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2016En vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2016

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Article 22

Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2016

Abrogé par Décret n°2012-1546 du 28 décembre 2012 - art. 42


Seuls peuvent être promus à un grade supérieur à celui qu'ils détiennent :
1° Les officiers de 1re classe ayant au moins cinq ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
2° Les officiers principaux ayant au moins cinq ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
3° Les officiers en chef de 2e classe ayant au moins quatre ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge du grade d'officier en chef de 1re classe et n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
4° Les officiers en chef de 1re classe ayant au moins quatre ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge du grade d'officier en chef de 1re classe ;
5° Les officiers généraux de 2e classe ayant au moins deux ans et six mois de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge du grade d'officier en chef de 1re classe.