Décret n°91-839 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine

En vigueur du 01/07/2008 au 10/12/2020En vigueur du 01 juillet 2008 au 10 décembre 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

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Article 8

Version en vigueur du 01/07/2008 au 10/12/2020Version en vigueur du 01 juillet 2008 au 10 décembre 2020

Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 4

Peuvent être inscrits, après avis de la commission administrative paritaire, sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 6 ci-dessus correspondant à la spécialité dans laquelle ils ont fait acte de candidature, les attachés territoriaux de conservation du patrimoine et ayant au moins dix ans de services effectifs en catégorie A.

L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.