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TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. (Articles 1 à 4)
TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT. (Articles 6 à 9)
TITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE. (Articles 9-1 à 15-4)
ABROGÉTITRE IV : RECLASSEMENT LORS DE LA TITULARISATION.
TITRE IV : RECLASSEMENT DE CERTAINS FONCTIONNAIRES. (Article 17)
TITRE V : AVANCEMENT. (Articles 20 à 22)
TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 23 à 31-1)
TITRE VII : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
ABROGÉ
Article 32ABROGÉ
Article 33ABROGÉ
Article 34ABROGÉ
Article 35ABROGÉ
Article 36ABROGÉ
Article 37ABROGÉ
Article 38ABROGÉ
Article 39ABROGÉ
Article 40ABROGÉ
Article 41ABROGÉ
Article 42ABROGÉ
Article 43ABROGÉ
Article 44ABROGÉ
Article 45ABROGÉ
Article 46ABROGÉ
Article 47ABROGÉ
Article 48ABROGÉ
Article 49
TITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDÉES EN APPLICATION DU DÉCRET N° 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIÉS À LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES.
ABROGÉ
Article 50
Article 1
Version en vigueur du 01/04/2008 au 17/04/2017Version en vigueur du 01 avril 2008 au 17 avril 2017
Les conservateurs territoriaux du patrimoine constituent un cadre d'emplois culturel et scientifique de catégorie A au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.
Ce cadre d'emplois comprend les grades de conservateur et de conservateur en chef.