Décret n°91-839 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine

En vigueur du 04/09/1991 au 01/04/2008En vigueur du 04 septembre 1991 au 01 avril 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

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Article 39

Version en vigueur du 04/09/1991 au 01/04/2008Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 01 avril 2008

Abrogé par Décret n°2008-287 du 27 mars 2008 - art. 18 (V)

Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe le modèle de la demande à présenter par les fonctionnaires mentionnés à l'article 36 à la commission prévue à l'article 38.

Dans les six mois qui suivent la publication de cet arrêté, les fonctionnaires mentionnés à l'article 36 saisissent la commission d'homologation de leur demande, assortie d'un dossier comportant les pièces justificatives relatives à leurs diplômes, à leur ancienneté de services, aux fonctions et aux responsabilités par eux exercées au sein de la collectivité ou de l'établissement.

Ils informent l'autorité territoriale dont ils dépendent de cette saisine.