Décret n°91-839 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine

En vigueur du 04/09/1991 au 01/04/2008En vigueur du 04 septembre 1991 au 01 avril 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

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Article 40

Version en vigueur du 04/09/1991 au 01/04/2008Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 01 avril 2008

Abrogé par Décret n°2008-287 du 27 mars 2008 - art. 18 (V)

Les fonctionnaires sont intégrés à titre personnel, nonobstant les dispositions du troisième alinéa de l'article 2, des deuxième et troisième alinéas de l'article 3, dans le cadre d'emplois des conservateurs du patrimoine par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date de publication du présent décret.

Lorsqu'elle a été saisie d'une demande qu'elle a estimé recevable, la commission d'homologation formule, dans les six mois à compter de l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa de l'article 39, une proposition d'intégration qu'elle notifie à l'intéressé et à l'autorité territoriale concernée, et qui est également communiquée par ses soins au représentant de l'Etat dans le département ou la région.

Dans le cas où elle rejette la demande présentée par le fonctionnaire en vue de son intégration dans le grade qu'il a déterminé dans sa requête, la commission d'homologation peut proposer à l'autorité territoriale que le fonctionnaire intéressé soit intégré soit dans un autre grade du cadre d'emplois des conservateurs du patrimoine, soit dans le cadre d'emplois des attachés de conservation du patrimoine. Cette proposition est également notifiée au fonctionnaire requérant et au représentant de l'Etat dans le département ou la région. L'intégration prend effet à la date prévue au premier alinéa du présent article.