Décret n°78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires

En vigueur du 03/04/2008 au 29/02/2016En vigueur du 03 avril 2008 au 29 février 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 février 2016

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Article 29-1

Version en vigueur du 03/04/2008 au 29/02/2016Version en vigueur du 03 avril 2008 au 29 février 2016

Abrogé par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 10 (V)
Création Décret n°2008-296 du 31 mars 2008 - art. 1

L'examen des comptes du mandataire désigné au titre d'un mandat de protection future, en application de l'article 491 du code civil, est rémunéré selon le barème suivant :

30 unités de valeur : lorsque le chapitre le plus élevé, en recettes ou en dépenses, au titre de l'année à laquelle se rapportent les comptes, est inférieur ou égal à 25 000 euros ;

50 unités de valeur : lorsque le chapitre le plus élevé, en recettes ou en dépenses, au titre de l'année à laquelle se rapportent les comptes, est supérieur à 25 000 euros et inférieur ou égal à 65 000 euros ;

90 unités de valeur : lorsque le chapitre le plus élevé, en recettes ou en dépenses, au titre de l'année à laquelle se rapportent les comptes, est supérieur à 65 000 euros.