Décret n°78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires

En vigueur du 08/03/1978 au 29/02/2016En vigueur du 08 mars 1978 au 29 février 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 février 2016

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Article 7

Version en vigueur du 08/03/1978 au 29/02/2016Version en vigueur du 08 mars 1978 au 29 février 2016

Abrogé par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 10 (V)

Lors de tout apurement de compte, les notaires sont tenus de remettre aux parties, même si celles-ci ne le requièrent pas, un compte détaillé, faisant ressortir distinctement par acte et séparément des autres opérations comptables :

1° Les droits de toute nature payés au Trésor sans préjudice des dispositions de l'article 865 du code général des impôts ;

2° Les déboursés ;

3° Les émoluments, avec référence au tarif ;

4° Les émoluments de négociation ;

5° Les honoraires demandés au titre de l'article 4.