Décret n°78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires

En vigueur du 01/01/2005 au 18/05/2006En vigueur du 01 janvier 2005 au 18 mai 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 février 2016

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Article 34-2

Version en vigueur du 01/01/2005 au 18/05/2006Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 18 mai 2006

Abrogé par Décret n°2006-558 du 16 mai 2006 - art. 6 () JORF 18 mai 2006
Création Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 47 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Lorsque, conformément à l'article 509-3 du nouveau code de procédure civile, le président de la chambre des notaires est requis pour constater la force exécutoire d'un acte authentique notarié, le requérant acquitte auprès de la chambre un droit égal à 8 unités de valeur.

Ce droit s'ajoute au remboursement des frais et débours exposés par la chambre à l'occasion de cette mission.