Décret n°78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires

En vigueur du 14/03/1986 au 29/02/2016En vigueur du 14 mars 1986 au 29 février 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 février 2016

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 2

Version en vigueur du 14/03/1986 au 29/02/2016Version en vigueur du 14 mars 1986 au 29 février 2016

Abrogé par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 10 (V)
Modifié par Décret 86-358 1986-03-11 art. 1 JORF 14 mars 1986

Les notaires sont rémunérés par des émoluments calculés suivant les règles définies au titre II. Sauf dispositions contraires des tableaux annexés au présent décret, ces émoluments comprennent forfaitairement :

1° La rémunération de tous les travaux relatifs à l'élaboration et à la rédaction de l'acte, ainsi que l'accomplissement des formalités prévues à l'article 30 ci-dessous ;

2° Le remboursement des tous les frais accessoires, tels que frais de papeterie ou de bureau.

Les notaires peuvent faire remise de la totalité des émoluments afférents à un acte déterminé ou aux différents actes reçus à l'occasion d'une même affaire ; sous réserve des dispositions des articles 3, 11 et 12, ils ne peuvent accorder ni remise partielle sur un acte déterminé, ni remise partielle ou totale sur l'un des actes reçus à l'occasion d'une même affaire qu'avec l'autorisation de la chambre dont ils dépendent.