Code du travail

Abrogé depuis le 09/04/2000Abrogé depuis le 09 avril 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R525-11

Version en vigueur du 25/01/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 25 janvier 1985 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 31 () JORF 25 janvier 1985

Les recours devant la Cour sont formés par requêtes rédigées sur papier libre et signées par les parties ou un mandataire. Celui-ci doit justifier d'un mandat spécial et écrit s'il n'est ni avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ni avocat régulièrement inscrit à un barreau, ni avoué.

La requête est adressée au président de la Cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les recours doivent être formés dans un délai de huit jours francs à dater de la notification de la sentence. Ils ne sont pas suspensifs.

A peine d'irrecevabilité le recours devra comprendre l'exposé des moyens d'excès de pouvoir ou de violation de la loi sur lequel il se fonde et être accompagné de la sentence attaquée.

La requête doit être accompagnée en outre :

1. De copies, en double exemplaire, de ladite requête et de la sentence attaquée ;

2. D'une note précisant les parties intéressées et donnant leur adresse complète ;

3. Des copies de la requête en nombre égal à celui des parties intéressées ;

4. Des pièces dont le requérant entend se servir.