Code du travail

En vigueur du 01/07/2013 au 05/01/2018En vigueur du 01 juillet 2013 au 05 janvier 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article L620-5

Version en vigueur du 26/07/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 01 mai 2008

Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Modifié par Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 69 () JORF 26 juillet 1985

Les chefs des établissements relevant des dispositions du titre III du livre II sont tenus d'afficher, dans des locaux normalement accessibles aux salariés, l'adresse et le numéro d'appel :

- du médecin du travail ou du service médical du travail compétent pour l'établissement ;

- des services de secours d'urgence ;

- de l'inspection du travail compétente, et le nom de l'inspecteur compétent.