Décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des avoués

En vigueur du 24/05/1998 au 06/05/2012En vigueur du 24 mai 1998 au 06 mai 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2012

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Article 45

Version en vigueur du 24/05/1998 au 06/05/2012Version en vigueur du 24 mai 1998 au 06 mai 2012

Abrogé par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 14
Modifié par Décret n°98-399 du 22 mai 1998 - art. 5 () JORF 24 mai 1998

Les procès-verbaux des élections des membres des chambres départementales, des chambres régionales et de la chambre nationale, des membres clercs et employés de ces chambres siégeant en comité mixte ainsi que des membres du bureau des chambres susvisées sont adressés dans un délai de cinq jours au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'élection a eu lieu.

Dans les dix jours de l'élection, tout électeur peut déposer au greffe de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'élection a eu lieu, une réclamation sur la régularité de l'élection. Dans les dix jours de la réception du procès-verbal, le procureur général a le même droit.

Il est statué sur ces réclamations par la cour d'appel siégeant en chambre du conseil ; la décision est prononcée en audience publique.