Article 45
Abrogé par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 14
Modifié par Décret n°98-399 du 22 mai 1998 - art. 5 () JORF 24 mai 1998
Les procès-verbaux des élections des membres des chambres départementales, des chambres régionales et de la chambre nationale, des membres clercs et employés de ces chambres siégeant en comité mixte ainsi que des membres du bureau des chambres susvisées sont adressés dans un délai de cinq jours au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'élection a eu lieu.
Dans les dix jours de l'élection, tout électeur peut déposer au greffe de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'élection a eu lieu, une réclamation sur la régularité de l'élection. Dans les dix jours de la réception du procès-verbal, le procureur général a le même droit.
Il est statué sur ces réclamations par la cour d'appel siégeant en chambre du conseil ; la décision est prononcée en audience publique.