Décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des avoués

En vigueur du 24/05/1998 au 06/05/2012En vigueur du 24 mai 1998 au 06 mai 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2012

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Article 16

Version en vigueur du 24/05/1998 au 06/05/2012Version en vigueur du 24 mai 1998 au 06 mai 2012

Abrogé par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 14
Modifié par Décret n°98-399 du 22 mai 1998 - art. 11 () JORF 24 mai 1998
Modifié par Décret n°98-399 du 22 mai 1998 - art. 5 () JORF 24 mai 1998

Les membres de la chambre désignent parmi eux, au plus tard le 31 décembre de chaque année, un président, un syndic, un rapporteur, un secrétaire et un trésorier.

Les désignations ont lieu à la majorité absolue des voix et au scrutin secret. Après deux tours de scrutin restés sans résultat, la majorité relative suffit.

Les avoués ne peuvent refuser les fonctions pour lesquelles ils sont désignés qu'autant que leur refus est agréé par la chambre.

La composition du bureau est transmise aussitôt à la chambre nationale.