Décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des avoués

En vigueur depuis le 24/05/1998En vigueur depuis le 24 mai 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2012

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Article 36

Version en vigueur depuis le 24/05/1998Version en vigueur depuis le 24 mai 1998

Modifié par Décret n°98-399 du 22 mai 1998 - art. 5 () JORF 24 mai 1998

Si un membre du bureau de la chambre nationale vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de leur durée normale, il est pourvu à son remplacement dans le délai de trois mois. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.