Voir le sommaire du texte consolidé
Chapitre I : De l'organisation professionnelle des avoués près les cours d'appel (Articles 1 à 4)
Chapitre II : Accès à la profession d'avoué (Articles 4-1 à 12-1)
Chapitre III : Nomination dans un office d'avoué vacant ou créé. (Articles 12-2 à 12-7)
ABROGÉChapitre II : Nomination dans un office d'avoué vacant ou créé.
Chapitre IV : Transferts, créations et suppressions d'offices d'avoué. (Articles 12-8 à 12-13)
ABROGÉChapitre III : Transferts, créations et suppressions d'offices d'avoué.
Chapitre V : Chambres de la compagnie (Articles 13 à 31)
Section I : Composition. (Article 13)
Section II : Désignation des membres de la chambre et durée de leurs fonctions. (Articles 14 à 15)
Section III : Bureau. (Articles 16 à 19)
Section IV : Fonctionnement de la chambre. (Article 20)
Section V : Chambre de la compagnie siégeant en comité mixte. (Articles 21 à 23)
Section VI : Bourse commune. (Article 24)
Section VII : Vérification de la comptabilité. (Articles 25 à 27)
Section VIII : Différends entre avoués et plaintes contre les avoués. (Articles 28 à 30)
Section IX : Avoués honoraires. (Article 31)
ABROGÉChapitre IV : Chambres de discipline
ABROGÉSection I : Composition.
ABROGÉSection II : Désignation des membres de la chambre et durée de leurs fonctions.
ABROGÉSection III : Bureau.
ABROGÉSection IV : Fonctionnement de la chambre.
ABROGÉSection V : Chambre de discipline siégeant en comité mixte.
ABROGÉSection VI : Bourse commune.
ABROGÉSection VII : Vérification de la comptabilité.
ABROGÉSection VIII : Différends entre avoués et plaintes contre les avoués.
ABROGÉSection IX : Avoués honoraires.
Chapitre VI : Chambre nationale des avoués. (Articles 32 à 41)
ABROGÉChapitre V : Chambre nationale des avoués.
Chapitre VII : Dispositions transitoires et diverses. (Articles 42 à 51)
ABROGÉChapitre VI : Dispositions transitoires et diverses.
Article 36
Version en vigueur depuis le 24/05/1998Version en vigueur depuis le 24 mai 1998
Modifié par Décret n°98-399 du 22 mai 1998 - art. 5 () JORF 24 mai 1998
Si un membre du bureau de la chambre nationale vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de leur durée normale, il est pourvu à son remplacement dans le délai de trois mois. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.