Décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des avoués

En vigueur depuis le 24/05/1998En vigueur depuis le 24 mai 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2012

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Article 37

Version en vigueur depuis le 24/05/1998Version en vigueur depuis le 24 mai 1998

Modifié par Décret n°98-399 du 22 mai 1998 - art. 5 () JORF 24 mai 1998

La chambre nationale tient au moins une session chaque année.

Elle est convoquée, à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, aussi souvent que celui-ci le juge nécessaire.

La chambre nationale peut être réunie sur convocation de son président, après avis conforme du bureau.