Voir le sommaire du texte consolidé
Chapitre I : De l'organisation professionnelle des avoués près les cours d'appel (Articles 1 à 4)
Chapitre II : Accès à la profession d'avoué (Articles 4-1 à 12-1)
Chapitre III : Nomination dans un office d'avoué vacant ou créé. (Articles 12-2 à 12-7)
ABROGÉChapitre II : Nomination dans un office d'avoué vacant ou créé.
Chapitre IV : Transferts, créations et suppressions d'offices d'avoué. (Articles 12-8 à 12-13)
ABROGÉChapitre III : Transferts, créations et suppressions d'offices d'avoué.
Chapitre V : Chambres de la compagnie (Articles 13 à 31)
Section I : Composition. (Article 13)
Section II : Désignation des membres de la chambre et durée de leurs fonctions. (Articles 14 à 15)
Section III : Bureau. (Articles 16 à 19)
Section IV : Fonctionnement de la chambre. (Article 20)
Section V : Chambre de la compagnie siégeant en comité mixte. (Articles 21 à 23)
Section VI : Bourse commune. (Article 24)
Section VII : Vérification de la comptabilité. (Articles 25 à 27)
Section VIII : Différends entre avoués et plaintes contre les avoués. (Articles 28 à 30)
Section IX : Avoués honoraires. (Article 31)
ABROGÉChapitre IV : Chambres de discipline
ABROGÉSection I : Composition.
ABROGÉSection II : Désignation des membres de la chambre et durée de leurs fonctions.
ABROGÉSection III : Bureau.
ABROGÉSection IV : Fonctionnement de la chambre.
ABROGÉSection V : Chambre de discipline siégeant en comité mixte.
ABROGÉSection VI : Bourse commune.
ABROGÉSection VII : Vérification de la comptabilité.
ABROGÉSection VIII : Différends entre avoués et plaintes contre les avoués.
ABROGÉSection IX : Avoués honoraires.
Chapitre VI : Chambre nationale des avoués. (Articles 32 à 41)
ABROGÉChapitre V : Chambre nationale des avoués.
Chapitre VII : Dispositions transitoires et diverses. (Articles 42 à 51)
ABROGÉChapitre VI : Dispositions transitoires et diverses.
Article 38
Version en vigueur depuis le 24/05/1998Version en vigueur depuis le 24 mai 1998
Modifié par Décret n°98-399 du 22 mai 1998 - art. 5 () JORF 24 mai 1998
Les fonctions de membre du bureau de la chambre nationale et celles de membre du bureau de cette chambre sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement de frais de voyage et de séjour dans les conditions fixées chaque année par la chambre nationale.
Le président peut recevoir, pour frais de représentation et de bureau, une indemnité dont le montant est fixé par la chambre nationale.