Décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des avoués

En vigueur depuis le 24/05/1998En vigueur depuis le 24 mai 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2012

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Article 38

Version en vigueur depuis le 24/05/1998Version en vigueur depuis le 24 mai 1998

Modifié par Décret n°98-399 du 22 mai 1998 - art. 5 () JORF 24 mai 1998

Les fonctions de membre du bureau de la chambre nationale et celles de membre du bureau de cette chambre sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement de frais de voyage et de séjour dans les conditions fixées chaque année par la chambre nationale.

Le président peut recevoir, pour frais de représentation et de bureau, une indemnité dont le montant est fixé par la chambre nationale.