Décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des avoués

En vigueur du 24/05/1998 au 06/05/2012En vigueur du 24 mai 1998 au 06 mai 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2012

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Article 12-7

Version en vigueur du 24/05/1998 au 06/05/2012Version en vigueur du 24 mai 1998 au 06 mai 2012

Abrogé par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 14
Modifié par Décret n°98-399 du 22 mai 1998 - art. 5 () JORF 24 mai 1998

A défaut d'acceptation du candidat choisi, ou lorsque le candidat est déclaré démissionnaire en application de l'article 45, alinéa 1er, de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut nommer dans cet office un autre candidat proposé par la commission instituée à l'article 12-3.

A défaut d'acceptation du candidat retenu, ou s'il ne retient aucun des candidats, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut ouvrir un nouveau délai pour le dépôt de candidatures.