Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce

En vigueur du 22/07/1972 au 01/07/2015En vigueur du 22 juillet 1972 au 01 juillet 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 février 2026

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Article 40

Version en vigueur du 22/07/1972 au 01/07/2015Version en vigueur du 22 juillet 1972 au 01 juillet 2015

Création Décret 72-678 1972-07-20 JORF 22 juillet 1972 rectificatif JORF 6 septembre 1972

Lorsque la garantie résulte d'une consignation, la caisse des dépôts et consignations informe immédiatement le préfet qui a délivré la carte professionnelle de toute demande en paiement, judiciaire ou non, qui lui est présentée.

La personne garantie pourra être considérée par la caisse des dépôts et consignations comme ayant acquiescé à la demande en paiement si, dans le délai d'un mois suivant la signification de la sommation, elle n'a pas judiciairement contesté la cause ou le montant de la demande ou rapporté une renonciation du demandeur.