Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce

En vigueur du 01/01/2006 au 01/07/2015En vigueur du 01 janvier 2006 au 01 juillet 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 février 2026

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Article 65

Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/07/2015Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 juillet 2015

Modifié par Décret n°2005-1315 du 21 octobre 2005 - art. 42 () JORF 23 octobre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Le titulaire de la carte professionnelle portant la mention "gestion immobilière", son ou ses représentants légaux ou statutaires, s'il s'agit d'une personne morale, doit tenir, sous sa responsabilité, un registre des mandats, conforme à un modèle fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, sur lequel les mandats prévus à l'article précédent sont mentionnés par ordre chronologique.

Le numéro d'inscription sur le registre des mandats est reporté sur celui des exemplaires du mandat qui reste en la possession du mandant.

Les décisions de toute nature qui confient au titulaire du registre des mandats la gestion d'un syndicat de copropriétaires, d'une société ou d'une association doivent être mentionnées à leur date sur le registre.

Ce registre est, à l'avance, coté sans discontinuité et relié.

En cas de cessation de garantie, ce registre est communiqué au garant ou à l'administrateur désigné.

Le registre peut être tenu sous forme électronique dans les conditions prescrites par les articles 1316 et suivants du code civil.