Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce

En vigueur du 30/06/1995 au 01/07/2015En vigueur du 30 juin 1995 au 01 juillet 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 février 2026

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Article 42

Version en vigueur du 30/06/1995 au 01/07/2015Version en vigueur du 30 juin 1995 au 01 juillet 2015

Modifié par Décret n°95-818 du 29 juin 1995 - art. 12 () JORF 30 juin 1995

Le paiement est effectué par le consignataire ou par le garant à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la présentation d'une demande écrite accompagnée des justificatifs. En cas de cessation de la garantie avant l'expiration de ce délai, son point de départ est reporté à la date de publication de l'avis prévu à l'article 45.

Si plusieurs demandes sont reçues pendant ce délai, une répartition a lieu au marc le franc dans le cas où le montant total des demandes excéderait le montant de la garantie.

Toutefois, si la personne garantie fait l'objet d'une procédure collective pendant le délai fixé au premier alinéa, le règlement des créances peut être différé jusqu'au dépôt de l'état des créances au greffe du tribunal dans les conditions des articles 82 et suivants du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 (1) relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.



Les articles 1er à 175 à l'exception des articles 25-1 et 74 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ont été abrogés par l'article 354 3° du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 entrant en vigueur le 1er janvier 2006.