Code de la santé publique

En vigueur du 26/07/2005 au 01/12/2005En vigueur du 26 juillet 2005 au 01 décembre 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 2026

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Article R6145-50

Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/12/2005Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 décembre 2005

Transféré par Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 3 () JORF 1er décembre 2005

Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 6145-51, les résultats de la section d'exploitation du budget général sont affectés selon les modalités suivantes :

1° L'excédent est affecté par délibération du conseil d'administration :

a) A un compte de réserve de compensation ;

b) Au financement de mesures d'investissement ou de mesures d'exploitation, ces dernières ne pouvant avoir pour effet d'accroître les charges de l'assurance maladie ;

c) A la couverture des charges d'exploitation.

Cette affectation donne lieu à une décision modificative du budget de l'exercice au cours duquel l'excédent est constaté.

2° Le déficit est couvert en priorité par reprise sur le compte de réserve de compensation et, pour le surplus éventuel, par une réduction à due concurrence des autorisations de dépenses du dernier budget rendu exécutoire, dans le cadre d'une décision modificative.

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, et sur accord préalable exprès du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices.