Code de la santé publique

En vigueur du 26/07/2005 au 27/01/2006En vigueur du 26 juillet 2005 au 27 janvier 2006

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R6123-71

Version en vigueur du 26/07/2005 au 27/01/2006Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 27 janvier 2006

L'établissement dans lequel sont pratiquées les activités définies à l'article R. 6123-69 comprend :

1° Des lits de chirurgie en nombre suffisant pour assurer la prise en charge et la surveillance postopératoire des patients ;

2° Une unité de réanimation chirurgicale ;

3° Les moyens nécessaires à la réalisation des examens de biochimie, du contrôle des gaz du sang et des facteurs de l'hémostase ;

4° Une unité de cardiologie comportant une unité de soins intensifs de cardiologie disposant d'appareils d'imagerie cardio-vasculaire dont un appareil de coronarographie.