Code de la santé publique

En vigueur du 26/07/2005 au 01/01/2006En vigueur du 26 juillet 2005 au 01 janvier 2006

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 2026

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Article R6145-44

Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/01/2006Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 janvier 2006

Le compte financier est transmis, par le directeur, au conseil d'administration accompagné :

1° Du rapport du directeur retraçant et expliquant l'évolution de l'activité, des dépenses et des recettes ;

2° Du rapport du comptable, établi à l'attention de l'ordonnateur et du conseil d'administration, rendant compte, dans le cadre de ses compétences, de l'ensemble des éléments de sa gestion ;

3° D'un état des dépenses régulièrement engagées dans la limite des crédits autorisés et qui n'ont pas fait l'objet d'un mandatement à la clôture de l'exercice, établi par l'ordonnateur et notifié au comptable.

Le comptable affirme sincère et véritable le compte financier dans la forme prévue au décret n° 79-124 du 5 février 1979 relatif à la signature des comptes de gestion des comptables publics.