Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

En vigueur du 16/09/1972 au 01/01/1992En vigueur du 16 septembre 1972 au 01 janvier 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 56

Version en vigueur du 16/09/1972 au 01/01/1992Version en vigueur du 16 septembre 1972 au 01 janvier 1992

La profession de conseil juridique est incompatible avec toutes activités de nature à porter atteinte au caractère libéral de cette profession et à l'indépendance de celui qui l'exerce.

Il est, en particulier, interdit à un conseil juridique de faire des actes de commerce.



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