Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

En vigueur du 01/07/1977 au 01/01/1992En vigueur du 01 juillet 1977 au 01 janvier 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 12

Version en vigueur du 01/07/1977 au 01/01/1992Version en vigueur du 01 juillet 1977 au 01 janvier 1992

Modifié par Loi n°77-685 du 20 juin 1977, art 2 v. init.

Sous réserve des dérogations réglementaires, le futur avocat doit recevoir, après la maîtrise en droit, une formation théorique et pratique organisée par décret en Conseil d'Etat après consultation des organisations professionnelles.