Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

En vigueur du 16/09/1972 au 01/01/1992En vigueur du 16 septembre 1972 au 01 janvier 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 23

Version en vigueur du 16/09/1972 au 01/01/1992Version en vigueur du 16 septembre 1972 au 01 janvier 1992

Le conseil de l'ordre peut, soit d'office, soit sur les réquisitions du procureur général, interdire provisoirement l'exercice de ses fonctions à l'avocat qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire.

Il peut, dans les mêmes conditions, ou à la requête de l'intéressé, mettre fin à cette interdiction.

L'interdiction provisoire d'exercice cesse de plein droit dès que les actions pénale et disciplinaire sont éteintes.