Arrêté du 1 juillet 2004 relatif aux exigences applicables aux matériels roulants circulant sur le réseau ferré national.

En vigueur du 01/03/1994 au 01/10/2004En vigueur du 01 mars 1994 au 01 octobre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mai 2012

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Article 7

Version en vigueur du 06/08/2004 au 29/03/2012Version en vigueur du 06 août 2004 au 29 mars 2012

Abrogé par Arrêté du 19 mars 2012 - art. 124 (Ab)

Tout train est équipé des dispositifs nécessaires pour permettre le fonctionnement des systèmes de contrôle-commande installés sur les lignes empruntées. Ses performances de freinage, en modes nominal et dégradés spécifiés, sont compatibles avec le système de signalisation de ces lignes ainsi qu'avec les dispositions pertinentes de la réglementation de sécurité.

Toute cabine de conduite, hors matériels de manoeuvre, est équipée d'un dispositif destiné à provoquer automatiquement l'arrêt du train en cas de défaillance du conducteur.

Les données relatives aux événements de conduite, déterminantes pour la sécurité, sont enregistrées et conservées.

Tout train est équipé des dispositifs nécessaires pour :

- alerter, en cas de danger immédiat, les personnes circulant ou stationnant à proximité de la voie ferrée ainsi que les autres convois ferroviaires ;

- permettre la conduite de nuit ou par temps de pluie ou de brouillard ;

- donner l'assurance que le train est complet ;

- repérer les extrémités du train.