Arrêté du 30 juillet 2003 relatif aux conditions d'aptitude physique et professionnelle et à la formation du personnel habilité à l'exercice de fonctions de sécurité sur le réseau ferré national.

En vigueur du 24/08/2003 au 20/05/2016En vigueur du 24 août 2003 au 20 mai 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2016

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Article 36

Version en vigueur du 24/08/2003 au 20/05/2016Version en vigueur du 24 août 2003 au 20 mai 2016

Abrogé par ARRÊTÉ du 7 mai 2015 - art. 29 (VT)

Afin de prévenir ou de faire cesser une situation dangereuse au regard de la sécurité des usagers, du personnel et des tiers, l'employeur peut demander à un agent habilité à l'exercice de fonctions de sécurité de se soumettre à un contrôle du taux d'alcoolémie dont les résultats sont communiqués à l'agent ainsi qu'au médecin visé à l'article 6 en charge de la vérification de l'aptitude physique de l'intéressé.

En cas de résultat positif ou de refus par l'agent d'un contrôle du taux d'alcoolémie, l'exercice de fonctions de sécurité par l'agent doit être suspendu conformément aux dispositions de l'article 30. Un examen médical préalable de reprise est effectué conformément aux dispositions de l'article 9.