Arrêté du 30 juillet 2003 relatif aux conditions d'aptitude physique et professionnelle et à la formation du personnel habilité à l'exercice de fonctions de sécurité sur le réseau ferré national.

En vigueur du 24/08/2003 au 20/05/2016En vigueur du 24 août 2003 au 20 mai 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2016

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Article 30

Version en vigueur du 24/08/2003 au 20/05/2016Version en vigueur du 24 août 2003 au 20 mai 2016

Abrogé par ARRÊTÉ du 7 mai 2015 - art. 29 (VT)

Tout agent constatant ou présumant un comportement inadapté ou une défaillance d'un agent habilité à l'exercice de fonctions de sécurité, notamment dans le cas de non-respect de procédures de sécurité, doit prendre immédiatement les mesures conservatoires relevant de sa compétence prévues par la réglementation de sécurité de l'exploitation du réseau ferré national. Il doit informer dans tous les cas et par les moyens les plus rapides le gestionnaire d'infrastructure délégué qui prend les mesures conservatoires relevant de sa compétence et informe l'employeur concerné.

Si l'employeur estime qu'un agent n'est pas en mesure d'exercer les fonctions de sécurité pour lesquelles il a été habilité, il suspend immédiatement l'exercice des fonctions de sécurité concernées. Conformément aux dispositions des articles 9 et 24, l'employeur s'assure du maintien des aptitudes physiques et professionnelles de l'agent intéressé avant toute reprise de l'exercice de fonctions de sécurité.