Arrêté du 30 juillet 2003 relatif aux conditions d'aptitude physique et professionnelle et à la formation du personnel habilité à l'exercice de fonctions de sécurité sur le réseau ferré national.

En vigueur du 24/08/2003 au 20/05/2016En vigueur du 24 août 2003 au 20 mai 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2016

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Article 15

Version en vigueur du 24/08/2003 au 20/05/2016Version en vigueur du 24 août 2003 au 20 mai 2016

Abrogé par ARRÊTÉ du 7 mai 2015 - art. 29 (VT)

L'aptitude psychologique porte sur la psychomotricité, la capacité cognitive et le comportement en situation complexe ou de stress. Elle témoigne de la capacité d'adaptation d'un agent préalablement à l'affectation à un poste de travail comportant l'exercice de fonctions de sécurité.

L'évaluation de l'aptitude psychologique fait l'objet d'un bilan dont les résultats doivent présenter toutes les garanties en matière de non-discrimination et de confidentialité. Ces résultats sont communiqués par écrit à l'agent et à l'employeur.

L'agent a la possibilité de demander une contre-évaluation dans un délai d'un mois après la date d'expédition des résultats du bilan d'évaluation psychologique.

Le bilan d'évaluation psychologique doit être réalisé par des personnes autorisées à faire usage professionnel du titre de psychologue.