Arrêté du 30 juillet 2003 relatif aux conditions d'aptitude physique et professionnelle et à la formation du personnel habilité à l'exercice de fonctions de sécurité sur le réseau ferré national.

En vigueur du 24/08/2003 au 20/05/2016En vigueur du 24 août 2003 au 20 mai 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2016

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Article 7

Version en vigueur du 24/08/2003 au 20/05/2016Version en vigueur du 24 août 2003 au 20 mai 2016

Abrogé par ARRÊTÉ du 7 mai 2015 - art. 29 (VT)

Les examens médicaux préalables à l'exercice de fonctions de sécurité comprennent les examens suivants :

- un examen de médecine générale ;

- un examen ophtalmologique ;

- un examen audiométrique ;

- un examen cardiologique pour un agent appelé à exercer la fonction de conducteur ;

- un examen biologique de dépistage de substances psychoactives ;

- et tout autre examen jugé nécessaire par le médecin visé à l'article 6.

Tous ces examens et leurs résultats, notamment les examens biologiques de dépistage de substances psychoactives, sont soumis au secret médical. Ils doivent présenter toutes les garanties de confidentialité et de non-discrimination. En aucun cas, ils ne peuvent être effectués à l'insu de l'agent concerné qui doit être informé de la nature et des résultats des examens auxquels il est soumis par le médecin prescripteur.