Décret du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local

En vigueur du 29/09/2004 au 06/05/2016En vigueur du 29 septembre 2004 au 06 mai 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2016

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Article 75

Version en vigueur du 29/09/2004 au 06/05/2016Version en vigueur du 29 septembre 2004 au 06 mai 2016

Abrogé par Décret n°2016-541 du 3 mai 2016 - art. 27
Création Décret n°2004-1022 du 22 septembre 2004 - art. 1 () JORF 29 septembre 2004

Dans les catégories de trains désignées par arrêté du ministre chargé des transports, il est interdit à toute personne de déposer, dans l'espace situé au-dessus et au-dessous de la place à laquelle elle a droit ainsi que dans les espaces collectifs prévus à cet effet dans les voitures, un bagage ne comportant pas de manière visible la mention de ses nom et prénom.

L'accès aux trains désignés en application de l'alinéa précédent est interdit à toute personne portant avec elle des bagages ne comportant pas de manière visible la mention de ses nom et prénom.

Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux effets ou menus objets que le voyageur conserve à sa disposition immédiate.