Article 37
Abrogé par Décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006 - art. 67 (VT) JORF 20 octobre 2006
(Non applicable aux tramways urbains).
Pendant la nuit et pendant le jour au passage des souterrains désignés par le secrétaire d'Etat chargé des transports, les fanaux des trains doivent être allumés et les voitures destinées aux voyageurs éclairées intérieurement.
Ces voitures doivent être chauffées pendant la saison froide dans les conditions approuvées par le secrétaire d'Etat.
En cas d'insuffisance des mesures adoptées par l'exploitant pour l'éclairage ou le chauffage des trains et voitures, le secrétaire d'Etat prescrit, l'exploitant entendu, les dispositions qu'il juge nécessaires.
Tout train transportant des voyageurs est muni, sauf exception autorisée par le secrétaire d'Etat d'une boîte de secours dont la composition est approuvée par le secrétaire d'Etat.