Article 68, annexe
Abrogé par DÉCRET n°2015-138 du 10 février 2015 - art. 54
Modifié par Décret n°99-11 du 7 janvier 1999 - art. 1 () JORF 8 janvier 1999
Au titre des missions rappelées à l'article précédent, la SNCF établit le rapport technique préalable à la délivrance, par le ministre chargé des transports, du certificat de sécurité prévu à l'article 4 du décret n° 98-1190 du 23 décembre 1998 relatif à l'utilisation pour certains transports internationaux de l'infrastructure du réseau ferré national et portant transposition des directives du Conseil des Communautés européennes 91/440 du 29 juillet 1991, 95/18 et 95/19 du 19 juin 1995.
Elle veille au respect des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 14 de ce décret.
En cas de manquement grave ou répété aux obligations prévues par l'arrêté précité par une entreprise ferroviaire exploitant des services de transports combinés internationaux ou par un regroupement international d'entreprises ferroviaires, elle peut proposer au ministre chargé des transports le retrait total ou partiel du certificat de sécurité.
En cas de risque grave et imminent, elle peut décider d'immobiliser un convoi à titre conservatoire. Elle en informe alors immédiatement le ministre chargé des transports et Réseau ferré de France.