Article 22
Quiconque aura intentionnellement détruit, mutilé ou dégradé un monument naturel ou un site inscrit ou classé sera puni des peines portées à l'article 257 du Code pénal, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 septembre 2000
Quiconque aura intentionnellement détruit, mutilé ou dégradé un monument naturel ou un site inscrit ou classé sera puni des peines portées à l'article 257 du Code pénal, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
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