Loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque

En vigueur du 07/07/1982 au 21/09/2000En vigueur du 07 juillet 1982 au 21 septembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 septembre 2000

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Article 14

Version en vigueur du 07/07/1982 au 21/09/2000Version en vigueur du 07 juillet 1982 au 21 septembre 2000

Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Modifié par Décret 82-584 1982-06-29 art. 1 JORF 7 juillet 1982
Modifié par Décret 81-534 1981-05-12 art. 19 JORF 15 mai 1981
Modifié par Décret 59-89 1959-01-07 art. 16 JORF 8 janvier 1959

Le déclassement total ou partiel d'un monument ou d'un site classé est prononcé, après avis des commissions départementale ou supérieure, par décret en Conseil d'Etat. Le déclassement est notifié aux intéressés et publié au bureau des hypothèques de la situation des biens, dans les mêmes conditions que le classement.

Le décret de déclassement détermine, sur avis conforme du Conseil d'Etat, s'il y a lieu ou non à la restitution de l'indemnité prévue à l'article 8 ci-dessus.