Article 14
Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Modifié par Décret 82-584 1982-06-29 art. 1 JORF 7 juillet 1982
Modifié par Décret 81-534 1981-05-12 art. 19 JORF 15 mai 1981
Modifié par Décret 59-89 1959-01-07 art. 16 JORF 8 janvier 1959
Le déclassement total ou partiel d'un monument ou d'un site classé est prononcé, après avis des commissions départementale ou supérieure, par décret en Conseil d'Etat. Le déclassement est notifié aux intéressés et publié au bureau des hypothèques de la situation des biens, dans les mêmes conditions que le classement.
Le décret de déclassement détermine, sur avis conforme du Conseil d'Etat, s'il y a lieu ou non à la restitution de l'indemnité prévue à l'article 8 ci-dessus.