Loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque

En vigueur du 29/12/1967 au 17/12/1988En vigueur du 29 décembre 1967 au 17 décembre 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 septembre 2000

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Article 9

Version en vigueur du 29/12/1967 au 17/12/1988Version en vigueur du 29 décembre 1967 au 17 décembre 1988

Modifié par Loi 67-1174 1967-12-28 art. 6 JORF 29 décembre 1967

A compter du jour où l'administration des affaires culturelles notifie au propriétaire d'un monument naturel ou d'un site son intention d'en poursuivre le classement, aucune modification ne peut être apportée à l'état des lieux ou à leur aspect pendant un délai de douze mois, sauf autorisation spéciale du ministre des affaires culturelles et sous réserve de l'exploitation courante des fonds ruraux et de l'entretien normal des constructions.

Lorsque l'identité ou le domicile du propriétaire sont inconnus, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, à l'occupant des lieux.