Code de l'aviation civile

En vigueur du 09/03/1990 au 16/03/2003En vigueur du 09 mars 1990 au 16 mars 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R330-18

Version en vigueur du 09/03/1990 au 16/03/2003Version en vigueur du 09 mars 1990 au 16 mars 2003

Création Décret n°91-262 du 4 mars 1991 - art. 10 () JORF 9 mars 1991

I. - Les modalités, autres que celles relatives à l'autorité compétente pour faire la proposition de transaction, de la transaction prévue à l'article L. 330-9 sont celles fixées par les II, III et IV de l'article R. 151-8.

II. - La proposition de transaction est faite :

1. Lorsque l'infraction a été commise outre-mer, dans les conditions prévues au I de l'article R. 151-8 ;

2. Par le ministre chargé de l'aviation civile dans les autres cas.