Code de l'aviation civile

En vigueur du 17/02/1990 au 06/01/2002En vigueur du 17 février 1990 au 06 janvier 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R224-1

Version en vigueur du 17/02/1990 au 06/01/2002Version en vigueur du 17 février 1990 au 06 janvier 2002

Modifié par Décret 90-149 1990-02-13 art. 1 JORF 17 février 1990

Sur tout aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique, les services rendus aux usagers et au public donnent lieu à une rémunération, sous la forme de redevances perçues au profit de la personne qui fournit le service, notamment à l'occasion des opérations suivantes :

Atterrissage des aéronefs ;

Usage des dispositifs d'assistance à la navigation aérienne ;

Stationnement et abri des aéronefs ;

Usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des marchandises ;

Usage d'installations et d'outillages divers ;

Occupation de terrains et d'immeubles ;

Visite de tout ou partie des zones réservées de l'aérodrome.

Les redevances devront être appropriées aux services rendus.

Les redevances revenant à l'Etat, à des collectivités publiques et établissements publics sont perçues par un comptable public.

Elles sont recouvrées selon les règles propres à la collectivité ou à l'établissement qui en bénéficie et en ce qui concerne l'Etat, selon les règles prévues en matière de créances domaniales ou en vertu de titres de perception émis par les préfets.

Lorsque les redevances sont perçues au comptant leur encaissement peut être assuré par un régisseur.