Arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages

En vigueur du 01/04/2004 au 01/04/2011En vigueur du 01 avril 2004 au 01 avril 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2011

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Article 20

Version en vigueur du 01/04/2004 au 01/04/2011Version en vigueur du 01 avril 2004 au 01 avril 2011

Pour les produits, éléments de construction ou d'ouvrages non soumis au marquage CE ou ne faisant pas l'objet d'une certification par tierce partie, le titulaire d'un procès-verbal venant à échéance peut demander la reconduction de celui-ci pour une nouvelle période de cinq ans. La demande de reconduction porte également sur les extensions de classement ayant pu être délivrées.

Les modalités d'application du présent article sont précisées à l'annexe 4.