Arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages

En vigueur du 01/04/2004 au 27/03/2026En vigueur du 01 avril 2004 au 27 mars 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2011

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Article 6

Version en vigueur du 01/04/2004 au 27/03/2026Version en vigueur du 01 avril 2004 au 27 mars 2026

Abrogé par Arrêté du 22 mars 2026 - art. 22

Les actions thermiques, autres que prédéterminées, sont établies à partir de l'examen de scénarios d'incendie. Les scénarios d'incendie utilisés pour l'évaluation des performances de résistance au feu sont retenus en accord avec les autorités publiques, locales ou nationales, compétentes.

Les scénarios d'incendie devront comprendre notamment des informations relatives à la nature, la quantité et le débit calorifique des matières combustibles prises en compte, ainsi que les conditions de ventilation.

Lorsque l'évaluation de la résistance au feu d'un élément ou d'une partie de construction fait appel à une action thermique autre que prédéterminée, les critères relatifs à l'aptitude à la fonction doivent être respectés pendant toute la durée de l'action thermique, sauf autorisation des autorités précitées.

Les modalités d'application du présent article sont précisées aux articles 15 et 16 ci-après.