Code du travail

En vigueur du 01/04/1992 au 01/07/2003En vigueur du 01 avril 1992 au 01 juillet 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article R232-2-2

Version en vigueur du 01/04/1992 au 01/07/2003Version en vigueur du 01 avril 1992 au 01 juillet 2003

Modifié par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992

Les vestiaires collectifs doivent être pourvus d'un nombre suffisant de sièges et d'armoires individuelles ininflammables.

Ces armoires doivent permettre de suspendre deux vêtements de ville.

Lorsque les vêtements de travail sont susceptibles d'être souillés de matières dangereuses, salissantes ou malodorantes, les armoires doivent comprendre un compartiment réservé à ces vêtements.

Les armoires individuelles doivent être munies d'une serrure ou d'un cadenas.