Code du travail

En vigueur du 05/02/1995 au 05/05/2004En vigueur du 05 février 1995 au 05 mai 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article L981-6

Version en vigueur du 05/02/1995 au 05/05/2004Version en vigueur du 05 février 1995 au 05 mai 2004

Création Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 84 () JORF 5 février 1995

Les formations ayant pour objet l'adaptation à un emploi ou à un type d'emploi sont dispensées dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée, ou déterminée, en application de l'article L. 122-2 du présent code.

Lorsque le jeune est engagé pour tenir un emploi dans l'entreprise, le contrat est à durée indéterminée.

Un décret détermine les modalités spécifiques de ces contrats, notamment en ce qui concerne la rémunération du jeune, la durée et les modalités de la formation, le rôle des tuteurs chargés d'accueillir et de guider le jeune dans l'entreprise, ainsi que le rôle des services chargés de l'emploi et de l'agence nationale pour l'emploi dans la conclusion et le suivi de l'exécution desdits contrats.

Les entreprises de travail temporaire peuvent également embaucher des jeunes de seize à vingt-cinq ans dans les conditions définies au présent article. Les activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus sont alors exercées dans le cadre des missions régies par le chapitre IV du titre II du livre Ier.