Code du travail

En vigueur du 01/01/1993 au 28/12/2003En vigueur du 01 janvier 1993 au 28 décembre 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article R231-54-4

Version en vigueur du 01/01/1993 au 28/12/2003Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 28 décembre 2003

Modifié par Décret n°92-1261 du 3 décembre 1992 - art. 5 () JORF 5 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

Des appareils de protection individuels adaptés aux risques encourus sont mis à la disposition des travailleurs susceptibles d'être exposés à l'action des substances ou des préparations chimiques dangereuses.

Le personnel d'intervention ou de secours dont la présence est indispensable en cas de dispersion accidentelle dans les locaux de travail de substances ou de préparations chimiques dangereuses doit être équipé de moyens de protection corporelle adaptés aux risques encourus et, s'il y a lieu, d'appareils de protection respiratoire isolants.