Code du travail

En vigueur depuis le 01/01/2025En vigueur depuis le 01 janvier 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R231-55-1

Version en vigueur du 01/01/1993 au 22/06/2001Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 22 juin 2001

Création Décret n°92-1261 du 3 décembre 1992 - art. 6 () JORF 5 décembre 1992 en vigueur en vigueur le 1er janvier 1993

Sans préjudice des compléments qu'il peut être amené à fournir en application de dispositions réglementaires spécifiques à certaines substances ou préparations chimiques dangereuses, tout organisme qui sollicite un agrément doit adresser au ministre chargé du travail une demande assortie d'un dossier comprenant au moins les éléments suivants :

a) Raison sociale et identité de son responsable ;

b) Matériel dont il dispose pour réaliser les mesures ainsi que les procédures et protocoles de prélèvement et d'analyse mis en oeuvre ;

c) Qualification et effectif du personnel chargé des contrôles ;

d) Expérience acquise dans le domaine considéré ;

e) Tarif des honoraires et des frais de déplacement.

Le ministre chargé du travail ou le ministre chargé de l'agriculture peut, dans des conditions fixées par arrêté, subordonner l'octroi de l'agrément à un contrôle préalable de qualité de l'organisme demandeur. Il peut également, à tout moment, soumettre l'organisme à des tests concernant la qualité des mesures effectuées.

Les organismes agréés sont tenus de fournir chaque année un bilan de leur activité.