Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse

En vigueur du 30/12/1990 au 12/12/2022En vigueur du 30 décembre 1990 au 12 décembre 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 juillet 2025

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Article 83

Version en vigueur du 30/12/1990 au 12/12/2022Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 12 décembre 2022

Le capital décès est versé au conjoint survivant non séparé de corps de l'assuré ou à défaut aux descendants de celui-ci. Si l'assuré ne laisse ni conjoint survivant ni descendant, le capital décès revient aux ascendants qui étaient à sa charge au jour du décès.

Le capital décès est versé déduction faite du montant de l'indemnité pour frais funéraires à laquelle peuvent prétendre les intéressés en application de la législation sur les accidents du travail.