CHAPITRE Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 6)
CHAPITRE II : Organisation administrative et financière. (Articles 7 à 29)
CHAPITRE III : Cotisations. (Articles 31 à 55)
CHAPITRE IV : Contrôle dans les études de notaire. (Articles 56 à 67)
CHAPITRE V : Assurance maladie et maternité. (Articles 68 à 75)
CHAPITRE VI : Assurance invalidité. (Articles 76 à 80)
CHAPITRE VII : Assurance décès. (Articles 81 à 83)
CHAPITRE VIII : Assurance vieillesse (Articles 84 à 112)
Section 1 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions. (Articles 84 à 89)
Section 2 : Périodes assimilées. (Articles 90 à 91)
Section 3 : Majoration de durée d'assurance et de pension. (Articles 92 à 95)
Section 4 : Montant des pensions. (Articles 96 à 98)
Section 5 : Jouissance et paiement des pensions. (Articles 99 à 101)
Section 6 : Dispositions particulières à certains assurés. (Articles 102 à 107 bis)
Section 7 : Service de la pension. (Articles 108 à 110)
Section 8 : Dispositions diverses. (Articles 111 à 112)
CHAPITRE IX : Pension de réversion et pension d'orphelin. (Articles 113 à 123)
CHAPITRE X : Dispositions applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. (Articles 124 à 139)
CHAPITRE XI : Dispositions diverses. (Articles 140 à 146)
Article 82
Version en vigueur depuis le 30/12/1990Version en vigueur depuis le 30 décembre 1990
Ouvrent droit au capital décès :
1° Le clerc ou employé de notaire qui remplissait les conditions définies pour les assurés du régime général par l'article L. 313-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Le clerc ou employé de notaire qui se trouvait dans l'une des situations définies par les articles 90 et 91.
Les ayants droit d'un bénéficiaire de pension d'invalidité peuvent prétendre au capital décès tant que la pension est effectivement servie ou si elle est suspendue administrativement. Si la pension d'invalidité est suspendue médicalement ou supprimée, le droit au capital décès est ouvert si à son décès l'assuré remplissait les conditions prévues à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale.
Les conditions mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus doivent être remplies à la date du décès.
Pour l'appréciation des conditions d'ouverture des droits ci-dessus définis, il est fait application des articles L. 161-8 et R. 161.3 du code de la sécurité sociale.