Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse

En vigueur du 30/12/1990 au 22/06/2016En vigueur du 30 décembre 1990 au 22 juin 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 juillet 2025

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Article 34

Version en vigueur du 30/12/1990 au 22/06/2016Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 22 juin 2016

Les cotisations afférentes aux émoluments tarifés sont dues sur la totalité desdits émoluments même s'il en est fait remise. Il y a remise lorsque le notaire ne perçoit pas d'émolument ou lorsque le montant perçu est inférieur à celui tarifé. En cas de possibilité de réduction d'émoluments prévue par une disposition du tarif, cette réduction n'est pas considérée comme une remise.

Le conseil d'administration peut accorder des dérogations à l'alinéa précédent, en cas d'émoluments réduits par application d'accords conclus par la chambre des notaires, le conseil régional des notaires ou le Conseil supérieur du notariat lorsque l'intérêt de la profession le justifie.