CHAPITRE Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 6)
CHAPITRE II : Organisation administrative et financière. (Articles 7 à 29)
CHAPITRE III : Cotisations. (Articles 31 à 55)
CHAPITRE IV : Contrôle dans les études de notaire. (Articles 56 à 67)
CHAPITRE V : Assurance maladie et maternité. (Articles 68 à 75)
CHAPITRE VI : Assurance invalidité. (Articles 76 à 80)
CHAPITRE VII : Assurance décès. (Articles 81 à 83)
CHAPITRE VIII : Assurance vieillesse (Articles 84 à 112)
Section 1 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions. (Articles 84 à 89)
Section 2 : Périodes assimilées. (Articles 90 à 91)
Section 3 : Majoration de durée d'assurance et de pension. (Articles 92 à 95)
Section 4 : Montant des pensions. (Articles 96 à 98)
Section 5 : Jouissance et paiement des pensions. (Articles 99 à 101)
Section 6 : Dispositions particulières à certains assurés. (Articles 102 à 107 bis)
Section 7 : Service de la pension. (Articles 108 à 110)
Section 8 : Dispositions diverses. (Articles 111 à 112)
CHAPITRE IX : Pension de réversion et pension d'orphelin. (Articles 113 à 123)
CHAPITRE X : Dispositions applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. (Articles 124 à 139)
CHAPITRE XI : Dispositions diverses. (Articles 140 à 146)
Article 34
Version en vigueur du 30/12/1990 au 22/06/2016Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 22 juin 2016
Les cotisations afférentes aux émoluments tarifés sont dues sur la totalité desdits émoluments même s'il en est fait remise. Il y a remise lorsque le notaire ne perçoit pas d'émolument ou lorsque le montant perçu est inférieur à celui tarifé. En cas de possibilité de réduction d'émoluments prévue par une disposition du tarif, cette réduction n'est pas considérée comme une remise.
Le conseil d'administration peut accorder des dérogations à l'alinéa précédent, en cas d'émoluments réduits par application d'accords conclus par la chambre des notaires, le conseil régional des notaires ou le Conseil supérieur du notariat lorsque l'intérêt de la profession le justifie.