Article 77
Les dispositions des articles L. 341-15, L. 341-16, R. 341-22 et R. 341-23 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables.
La pension d'invalidité prend fin à l'âge de soixante ans. Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse à laquelle l'assuré a droit.
La pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité ne peut être inférieure :
1° Au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, lorsque la pension d'invalidité a été liquidée après le 31 mai 1983 ;
2° Au montant de la pension d'invalidité qui serait servie par le régime général de sécurité sociale, dans le cas contraire.
Toutefois, lorsque l'assuré justifie de vingt-cinq années d'assurance à la C.R.P.C.E.N., la pension de vieillesse ne peut être inférieure à la pension d'invalidité dont il bénéficiait.
Il ne peut être liquidé de pension d'invalidité au profit de l'assuré âgé de plus de soixante ans ou au profit de l'assuré qui a demandé avant cet âge la liquidation de sa pension de vieillesse.