Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse

En vigueur du 30/12/1990 au 19/09/2011En vigueur du 30 décembre 1990 au 19 septembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 juillet 2025

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Article 77

Version en vigueur du 30/12/1990 au 19/09/2011Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 19 septembre 2011

Les dispositions des articles L. 341-15, L. 341-16, R. 341-22 et R. 341-23 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables.

La pension d'invalidité prend fin à l'âge de soixante ans. Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse à laquelle l'assuré a droit.

La pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité ne peut être inférieure :

1° Au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, lorsque la pension d'invalidité a été liquidée après le 31 mai 1983 ;

2° Au montant de la pension d'invalidité qui serait servie par le régime général de sécurité sociale, dans le cas contraire.

Toutefois, lorsque l'assuré justifie de vingt-cinq années d'assurance à la C.R.P.C.E.N., la pension de vieillesse ne peut être inférieure à la pension d'invalidité dont il bénéficiait.

Il ne peut être liquidé de pension d'invalidité au profit de l'assuré âgé de plus de soixante ans ou au profit de l'assuré qui a demandé avant cet âge la liquidation de sa pension de vieillesse.